A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
24.0.1. Un directeur est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 26, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 27.1, aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) dont le montant n’excède pas 100 000 $.
Il est également autorisé à signer les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, autres que ceux visés au premier alinéa, et dont l’objet a une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2017-08-29, a. 20; A.M. 2018-07-31, a. 10; A.M. 2019-12-18, a. 17.
24.0.1. Un directeur est autorisé à signer les documents relatifs à la renonciation ou à l’annulation d’un intérêt en vertu de l’article 58 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 100 000 $, ainsi que tous les autres documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2017-08-29, a. 20; A.M. 2018-07-31, a. 10.
24.0.1. Un directeur est autorisé à signer tous les documents relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2017-08-29, a. 20.